Ӏ- INDIVIDUALISATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE
Il s’agit ici de distinguer la personne physique des autres au sein de la société. Cela se fera à travers (03) grands caractères liés à la personnalité juridique :
- l’existence de la personne
- l’identité de la personne (nom ; domicile)
- et enfin la place occupée par celle-ci au sein de la société et la famille
Dans cet article il sera question essentiellement de l’existence de la personne. Nous verrons donc quand débute et prend fin l’existence de la personne physique à travers l’étude de la personnalité juridique de celle-ci.
1- Début de la personnalité juridique
Il est à retenir que la personnalité juridique d’une personne est conditionnée par les données biologiques.
Pour qu’il y ait personne physique, il faut qu’il y ait un corps animé par la vie. Les dires ci-dessus montrent que la personnalité juridique commence avec la vie humaine. C’est ainsi qu’on peut dire que tout être humain a la personnalité juridique.
C’est pour pouvoir mieux comprendre cette importance qu’a ce droit qu’il existe un principe assorti de tempérament à la personnalité juridique.
a- LE PRINCIPE
Le principe affirme que tout être humain tel qu’il soit acquiert par sa naissance la personnalité juridique c’est-à-dire devient par sa naissance, un sujet de droit. Au dire du principe, à la naissance commence la personnalité de l’individu. C’est en cela qu’il est demandé de faire constater juridiquement la naissance à travers l’information des pouvoirs publics et les autres individus.
C’est en cela que l’article 41 de la loi du 07 OCTOBRE 1964 relative à l’état civil, dispose que « TOUTE NAISSANCE DOIT ÊTRE DECLAREE A L’ETAT CIVIL DANS LES 03 MOIS DE L’ACCOUCHEMENT »
Le moment de l’accouchement est établit par l’acte de naissance dressé par l’état civil.
a.1- QUI SONT CEUX QUI DOIVENT OU PEUVENT FAIRE DECLARER UN ENFANT?
En principe, la déclaration de naissance échoit à l’un des parents. A défaut de ceux-ci, les ascendants peuvent faire la déclaration selon l’article 43 de la loi du 07 OCTOBRE 1964 relative à l’état civil.
a.2- QUEL EST LE SORT, EN CAS DE NON DECLARATION DE NAISSANCE ET QUE PEUT FAIRE LE CONCERNE?
Au cas où les intéressés omettraient de faire la déclaration dans les délais impartis, ils seront soumis à une amende légale.
Au cas où aucune déclaration n’est faite au moment de la naissance, les représentants du mineur ou l’intéressé lui-même devenu majeur pourra alors demander un jugement supplétif en présence de (02) témoins majeurs qui attesteront de la date approximative de la naissance.
a.3 COMMENT DECLARE-T’ON UN ENFANT TROUVE ?
Pour répondre à cette question, on se réfère à l’article 46 de la loi sur l’état civil.
Ce texte fait obligation à toute personne qui trouve un enfant, de le déclarer à l’état civil. Un procès-verbal sera dressé tout en fixant les conditions et circonstances de la découverte. C’est en cela qu’un acte de naissance provisoire avec une date déterminera l’âge apparent de l’enfant.
L’officier d’Etat civil s’il peut, fera recours à un médecin pour déterminer la date de naissance, l’âge physiologique de l’enfant.
a.4 QUE PEUT FAIRE LES CONCERNES AYANT FAIT LA DECLARATION S’IL YA DES ERREURS SUR LA DECLARATION DE NAISSANCE ?
Dans le cas où l’acte de naissance dressé ne correspond pas à la réalité, et contient des erreurs provenant des déclarants, l’intéressé aura à introduire une action en rectification à l’Etat civil, le tribunal ordonnera une enquête et une expertise pour la rectification de la déclaration inexacte.
Apres avoir étudié le principe lié à la personnalité juridique, nous verrons les tempéraments liés à ce principe.
b- LE TEMPERAMENT AU PRINCIPE
Bien vrai que la naissance joue un rôle important mais à l’analyse elle n’est pas une condition juridique nécessaire et suffisante de la personnalité. Il est important de savoir que la personnalité juridique peut commencer avec la conception de l’homme. C’est ce qu’on appelle en droit la règle « INFANS CONCEPTUS »… qui signifie (ENFANT CONCU).
Selon cette règle, un enfant peut faire remonter le début de sa personnalité à la date de sa conception, si tel y est de son intérêt.
Cette règle ne vient pas nuire à l’enfant, elle justifie
b.1 QUELLES SONT LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LOI « INFANS CONCEPTUS » ?
On considère l’enfant conçu pour né. En droit, ce principe résulte de deux textes qui sont l’article 5 de la loi de 1964 relative aux successions et de l’article 9 de la loi relative aux testaments et donations.
Il résulte de ces deux articles cités ci-dessus deux conditions d’application de la règle infans conceptus.
- la règle agit seulement dans le cas où l’enfant a intérêt
- l’enfant doit naître viable et vivant
Mais après analyse des conditions, il faut faire certaines remarques. Il est à noter que lorsque l’enfant nait décédé, le droit ne lui accorde pas la personnalité juridique.
Mais si l’enfant nait vivant mais décède quelques heures ou quelques jours plus tard parce qu’il n’est pas viable, la règle infans conceptus ne s’applique pas à lui.
b.2 QUAND PEUT-ON DIRE QU’UN ENFANT EST NE VIVANT ET VIABLE ?
Généralement est vivant l’enfant qui respire après l’accouchement. Mais les tribunaux se réfèrent aux certificats médicaux sur ce point.
On dit qu’un enfant est viable, lorsqu’il a la capacité de vivre c’est-à-dire qu’il dispose des organes indispensables à la vie.
L’enfant est non viable, lorsque médicalement il n’était pas possible qu’il survive plus de quelques heures où à l’extrême rigueur plus de quelques journées, car il ne dispose pas de tous les organes nécessaires à la vie.
S’il se trouve que l’enfant est né vivant mais est décédé accidentellement dans les heures qui ont suivi sa naissance, il est réputé avoir lu la personnalité juridique.
b.3 COMMENT SE FAIT LA PREUVE DE LA VIABILITE OU DE LA NON VIABILITE ?
Il est à savoir que ce n’est pas la déclaration des parents qui établira la preuve. Selon l’article 48 de la loi relative à l’Etat civil, si un enfant meurt quelques heures ou quelques jours après sa naissance, il doit être déclaré à l’Etat civil sans vie, sans qu’il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l’enfant est en vie ou non.
Normalement, tout enfant né vivant est présumé viable même s’il meurt quelques minutes après la naissance
Il appartient à ceux qui le considèrent comme non viable d’en apporter la preuve.
b.4 QUE SE PASSE-T’IL LORSQUE L’ENFANT EST NE VIABLE ET DECEDE ACCIDENTELLEMENT ?
Dans ce cas, la loi lui reconnait la personnalité juridique qui remonte au jour de sa conception. Par conséquent, cet enfant reçoit la succession de son père. Mais s’il meurt quelques heures plus tard et de ce fait, il transmet la succession à son plus proche parent.
b.5 QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE L’ENFANT N’EST PAS NE VIABLE PARCE QU’IL N’AVAIT PAS TOUS LES ORGANES NECESSAIRES A LA VIE ?
Dans ce cas de figure, l’enfant n’a pas eu d’existence juridique donc il ne peut pas succéder à son père. On appliquera la loi relative à la succession et les biens du monsieur (LE CUJUS) seront dévolus à ses parents, à ses frères et ses sœurs. La femme ne reçoit rien.
En somme, la règle infans conceptus est subordonnée à la condition de viabilité de l’enfant en droit positif.
II- LA FIN DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE
En réalité, tout individu conserve sa personnalité juridique jusqu’à sa mort. La personnalité juridique dure autant que la vie ; elle prend fin avec le décès de la personne humaine.
En principe, la mort physique constatée met fin à la personnalité juridique, ce principe connait un tempérament, car il y a une survie de la personne après la mort.