I. GENERALITE
Droits de l’homme, droits humains, droits fondamentaux, libertés publiques. Que renferment ces expressions et ces notions ? Sont –elles particulières et différentes ou ne sont –elles que les diverses dénominations d’une même idée ?qu’est-ce que « les droits de l’homme » et quels sont les droits de l’homme ? C’est à ces questions que nous tenterons de répondre dans notre développement, qui s’inscrit dans cette perspective de vulgarisation de la notion de droit de l’homme.
L’idée de reconnaitre des droits aux êtres humains ne date pas d’aujourd’hui, elle remonte à l’antiquité. Des écrits des philosophes grecs, on perçoit la nécessité de proclamer l’homme en tant qu’un être singulier capable de vivre sans être rattaché à la communauté. Puis vint l’ère du christianisme et la proclamation de la distinction entre le pouvoir spirituel (l’église) et le pouvoir temporel (l’Etat) par ces termes du christ : « rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette distinction visant à limiter le pouvoir civil (pouvoir de l’Etat).par ailleurs, le siècle des lumières est d’un apport considérable avec la doctrine jus naturaliste(droit existant à l’Etat de nature), qui proclame l’existence de droits individuels, intemporels et inhérents au genre humain, préexistant et supérieur à toute institution politique (l’Etat et la société) ; lesquelles institutions n’étant que le fruit d’un contrat –thèse soutenue par John Locke, Montesquieu, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau-. Mais c’est surtout à la sortie des deux grandes guerres que les Etats décident d’un commun accord de protéger les droits de l’homme.
II. DINSTINCTION DROITS DE L’HOMME-DROITS FONDAMENTAUX-LIBERTES PUBLIQUES
Revenons aux différentes dénominations renvoyant aux droits individuels.
D’abord la dénomination « droits de l’homme ».Pour un individu profane elle désigne les droits reconnus et protégés ; mais l’analyse de la notion montre qu’il s’agit plutôt d’un concept large, abstrait et indéterminable dans son entièreté. Les droits de l’homme sont philosophiques. En effet, l’on ne peut énumérer de manière exhaustive les droits des individus dans le temps en ce sens qu’ils sont continuellement découverts. Un exemple : sous la révolution française et même bien après, on ne reconnaissait que des droits individuels ; ce n’est qu’au XXème siècle que les droits collectifs, tels le droit de grève, font leur apparition.
Ensuite, les dénominations « droits fondamentaux » et « libertés publiques ».la première est stipulée pour la première fois dans les textes juridiques allemands et son étude montre qu’elle désigne pour l’essentiel les droits protégés par la constitution (appelée également loi fondamentale) et les conventions internationales. Ce sont les droits tels le droit à la vie, le droit à la propriété. Quant à la seconde, elle est utilisée pour parler des droits stipulés et protégés par des textes législatifs (lois) et infra législatifs (décrets et arrêtés).les libertés publiques sont des droits conditionnels ; c’est-à-dire des droits dont l’exercice est soumis à des conditions posées par les pouvoirs publics. C’est à juste titre le cas de la liberté d’aller et de venir, qui peut être limité à certains endroits et certains lieux.
En somme, libertés publiques et droits fondamentaux ne sont que des composants, des compartiments du grand ensemble que sont les droits de l’homme.
Enfin, « droits humains ».cette appellation est issue des longues revendications des organisations féministes. Ces organisations estimant que les termes « droits de l’homme » font une discrimination, car ils se désignent que les droits du genre masculin ; préconisent et défendent les termes « droits humains », le qualificatif « humains » regroupant tous les genres. Ainsi, « droits de l’homme » et « droits humains » sont un même concept.
Après ces quelques clarifications nous entrons dans le vif du sujet qui d’établir la chronologie des droits de l’homme ou des droits humains. Cette chronologie donne de diviser les droits de l’homme en 3 groupes ou encore 4 groupes appelés génération en référence aux revendications historiques les accompagnants.
III. LES DROITS DE LA PREMIERE GENERATION
Les droits de la première génération se rattachent à la révolution française de 1789 ou au bill of rights britannique(texte signé en1689 portant sur les droits des personnes).se fondant sur le principe de liberté, ces droits visent à protéger la liberté des individus et à limiter le pouvoir de l’Etat.cette protection et assurer par les juges( juge constitutionnel pour la violation des droits fondamentaux et le juge administratif pour les libertés publiques) la protection s’étend aux violation commissent par les individus.
Les droits de la première génération regroupent le droit à la vie, le droit à la sureté (droit à la sécurité et à la protection de son intégrité physique), la liberté de circulation, la liberté d’expression, la liberté de penser et de croyance, l’égalité devant la loi et les charges publiques, les garanties pénales(les droits de la défense), etc. Ces droits sont des libertés ; civils et politiques ; tout homme en dispose dès sa naissance et à la capacité d’en jouir dans certaines limites. Ces droits consistent en des facultés d’agir reconnues aux personnes. Ainsi les pouvoir publics doivent œuvrer à leur exercice en s’abstenant de poser tout acte qui irait à l’encontre .C’est en cela qu’est intervenue la mise en place d’instruments juridiques de protection : la déclaration universelle des droits de l’homme ; le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; les conventions européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme…
IV. LES DROITS DE LA SECONDE GENERATION
Ces droits coïncident avec la fin des deux grandes guerres et la révolution socialiste. Ils sont nés de la prise de conscience que les droits de la première génération ne suffisent pas eux seuls et que il est nécessaire de tenir compte des besoins fondamentaux pour garantir ceux-ci. La valeur fondatrice de cette nouvelle génération est l’égalité de tous les hommes .les individus en sont titulaire et l’Etat a le devoir de les fournir ; c’est en cela qu’on parle de « droits créance ».
Au nombre des droits de la deuxième génération s’inscrivent le droit à l’éducation, le droit à la santé, le droit à un logement digne, le droit au travail et à l’emploi, le droit à la protection sociale, le droit de la famille… le texte le plus représentatif pour leur protection est le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
V. LES DROITS DE LA TROISIEME GENERATION
Les droits de la 3eme génération est un type nouveau et distinct des deux premier. La 3eme de droits n’envisage pas l’individu pris isolément, mais l’humanité au sens large (génération présente et future).ils visent à favoriser la satisfaction des besoins fondamentaux collectifs ; en ce sens le fondement de ces droits est la solidarité. Ainsi on fait l’objet d’une reconnaissance générale le droit à la paix, le droit au développement, le droit à un environnement sain, le droit à l’autodétermination…
DES DROITS DE LA QUATRIEME GENERATION ?
Des doctrines juridiques tentent de mettre en exergue une 4eme génération de droits en raison de l’expansion des T I C et des modes de communication, mais également la bioéthique.
VI. CONCLUSION
Toutefois il faut noter que la conception des droits de l’homme varie d’une aire à une autre, c’est-à-dire que le contenu des droits change et est posé suivant la région ou la culture dans laquelle on se trouve : c’est la question de la relativité de la notion de droit de l’homme. Aussi, même si les droits de l’homme sont constamment proclamés il n’en demeure pas moins qu’ils soient continuellement violés et l’actualité en témoigne. Au total il faudrait retenir que les droits de l’homme sont inhérents à l’être humain, inaliénables (l’individu ne peut renoncer à ces droits), indivisibles, interdépendants et complémentaires (ils se complètent entre eux, ils sont nécessaire et d’égale importance, car la perte d’un droit peut causer la perte d’un autre droit), mais surtout ils sont absolus et universels.